Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Maugendre, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie dès lors que :
- il tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives et sollicitations écrites adressées au préfet ;
- il souffre depuis plusieurs années de diabète et d'une insuffisance rénale chronique, nécessitant un suivi extrêmement rapproché et spécialisé et son maintien en France afin de recevoir les soins adaptés ;
- il risque ainsi d'être exposé à une mesure d'éloignement alors même que sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale n'aura pas été étudiée par l'administration ;
- un éloignement du territoire français entrainerait la rupture de son traitement médical non disponible dans son pays d'origine.
La mesure sollicitée est utile dès lors que :
- il est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se trouve ainsi privé de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi.
La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :
- l'enregistrement de sa demande par les services de la préfecture ne préjuge pas des suites qui lui seront données ;
- l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative.
La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n° 453391 en date du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1977, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En en outre et en tout état de cause, les mesures que peut prescrire le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 ne peuvent faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Or, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article R. 432-1 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées.
5. En l'espèce, M. A a déposé, au cours de l'année 2019, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour laquelle il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 7 août 2019.
6. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. A, en ce qu'elle tend à ce que le préfet statue sur sa demande de titre de séjour alors pourtant qu'elle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision qu'il est loisible à l'intéressé de contester, s'il s'y croit recevable et fondé. Dès lors, les conclusions de M. A ne sont pas de la nature de celles dont peut être utilement saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.