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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210712 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2210712
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Puteaux s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la modification d'une station de téléphonie mobile sur un le toit-terrasse d'un immeuble situé rue Voltaire à Puteaux ; ensemble la décision par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

2°) d'enjoindre à la commune de Puteaux :

- à titre principal, de lui délivrer provisoirement l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme visant la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 092 062 21 D181 pour la modification d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 2 bis rue Voltaire à Puteaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la

déclaration préalable de TDF enregistrée sous le numéro DP 092 062 21 D181 pour

la modification d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 2 bis rue

Voltaire à Puteaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de

l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de commune de Puteaux la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :

La requête a été communiquée à la commune de Puteaux qui n'a pas produit de mémoire ;

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la société TDF a déclaré se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 août 2022 à 9h00.

Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire susvisé du 12 août 2022, la société TDF a informé le tribunal que la décision litigieuse du 20 décembre 2021 a été retirée par la commune de Puteaux. La société TDF a par ce même mémoire déclaré se désister de l'instance et de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de société TDF.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à société TDF et à la commune de Puteaux.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22107122