Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. E C, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Ndeko en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée, de façon confidentielle et avec l'assistance d'un interprète, ni qu'un résumé de cet entretien ait été mis à sa disposition ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour décider du transfert ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard de son état de santé et de la grossesse de sa concubine ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-2 du règlement " Dublin III ", dès lors que le système d'asile en Italie est atteint de défaillances systémiques et qu'il existe un risque de renvoi dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 15 heures :
- le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ndeko, représentant M. C, en présence de Mme C, concubine du requérant.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, déclarant être entré en France le 10 avril 2022, a présenté un demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 27 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie. Le 1er juillet 2022, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont implicitement acceptée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 16 août 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. B D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 27 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et à l'occasion de son entretien individuel, ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre, et ont été portées à sa connaissance oralement par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu en temps utile l'information prescrite par le règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel s'est déroulé le 27 juin 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue anglaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, M. C a apposé sa signature sur le compte-rendu d'entretien individuel sans formuler d'observation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des mentions contenues dans la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, pour les autorités françaises d'instruire la demande d'asile présentée par M. C alors qu'elle relève en principe de la compétence d'un autre Etat, et ce en considération d'éléments tenant notamment à la situation personnelle du demandeur et aux conditions d'accueil dans le pays désigné. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 citées au point 10, M. C fait d'une part valoir que sa concubine, Mme A, ressortissante nigérienne en situation régulière sur le territoire français, est enceinte d'un enfant dont il est le père. Si M. C produit, à l'appui de cette allégation, le titre de séjour de cette dernière ainsi qu'un acte de reconnaissance avant naissance daté du 14 juin 2022, aucune pièce probante ne permet d'attester de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage invoquée, sur laquelle le requérant n'apporte aucune précision, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a déclaré au cours de son entretien individuel, le 27 juin 2022, que si Mme A était sa concubine, il ne vivait pas avec elle. En outre, le requérant soutient que Mme A est tombée enceinte lors d'un séjour en Espagne entre les mois de décembre 2018 et janvier 2019, au cours duquel elle lui aurait rendu visite. Il n'établit toutefois pas sa présence en Espagne durant cette période, qu'il n'a en outre pas mentionnée au cours de son entretien individuel, ayant indiqué qu'il avait traversé la Lybie, la Tunisie et l'Italie avant son arrivée en France. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il souffre de maux de ventre, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d'établir que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat autre que la France a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Le requérant soutient que le système d'asile en Italie est atteint de défaillances systémiques et qu'il existe un risque de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté contesté n'a pas pour effet d'éloigner M. C vers le Nigéria, mais seulement de prononcer son transfert vers l'Italie, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C n'établit pas par les documents qu'il invoque, notamment des éléments de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-2 du règlement " Dublin III ".
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.