Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2022 enregistrée le même jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal la requête de M. B, enregistrée le 22 avril 2022.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2022 et 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2022 et 29 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Calvados n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 juin 1998 est entré sur le territoire français le 26 mai 2019 selon ses déclarations. La demande de M. B tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 décembre 2019. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. B, indique notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire que le requérant est célibataire sans charge de famille, déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2019 à l'âge de vingt ans, sans pouvoir justifier être en possession d'un visa. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
4. D'autre part, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français visent sur ces points les dispositions des articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent, indiquent que M. B s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, malgré une première mesure d'éloignement prise par le préfet du Calvados le 18 mai 2020, est célibataire et sans enfant, n'apporte pas de preuves d'une résidence effective et permanente et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Elles mentionnent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne fait pas état des menaces de mort dont il a été victime au Pakistan et de son hébergement chez un ami proche, un tel moyen relève de l'insuffisance de motivation. Or, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant.
7. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services de l'OFPRA lors du dépôt de sa demande d'asile ainsi que durant son recours devant la cour nationale du droit d'asile. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
9. Si M. B soutient être entré en France depuis 2019 et s'y maintenir depuis lors, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune attaches personnelles ou familiales en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dénué de telles attaches. Ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et ne saurait par suite méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. M. B soutient qu'il fait l'objet de menaces au Pakistan et craint pour sa vie. Toutefois, faute de verser au dossier des pièces et éléments probants en soutien à ses allégations, les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays ne sont pas suffisamment établis. Il est en outre à noter que l'OFPRA a écarté sa demande d'asile après examen de sa situation au regard du droit à la protection par une décision en date du 29 août 2019, et que la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision par un arrêt en date du 9 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. La décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, M. B s'est déjà soustraie à une précédente mesure d'éloignement en date du 18 mai 2020. Par conséquent le préfet n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen qui en est tiré doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
17. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
18. En second lieu, il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et se maintient sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise par le préfet du Calvados le 18 mai 2020. Ces motifs, retenus par le préfet dans l'arrêté querellé, permettent de régulièrement fonder la décision de refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ainsi le moyen que le requérant invoque, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 612-2 du code précité doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 6 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0