Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile et refusé son maintien sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle travaille dans le cadre d'une autorisation de travail délivrée du fait qu'elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile. Son époux est exactement dans la même situation, ayant fait l'objet également d'un retrait de son attestation de demande d'asile. Le couple se retrouve ainsi sans aucune ressource et n'a pas droit au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile en raison des ressources perçues. L'urgence est également caractérisée dans la mesure où la décision attaquée met en difficulté son employeur.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte que des formules stéréotypées et est dénuée d'éléments de fait ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le retrait de l'attestation de demande d'asile est une simple faculté pour l'autorité préfectorale, qui dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation pour renouveler l'attestation de demande d'asile nonobstant la fin du droit au maintien sur le territoire français. En l'espèce, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation pour renouveler son attestation de demande d'asile alors qu'il n'est pas en situation de compétence liée. Elle s'est bien présentée en préfecture dans le cadre de son rendez-vous du 19 juillet 2022 munie de toutes les pièces exigées pour la demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile. Son dossier était complet et le préfet ne pouvait retirer son attestation de demande d'asile sans examen préalable de sa situation. Sa situation justifiait d'autant plus le renouvellement de son attestation de demande d'asile qu'elle travaille, et que la décision attaquée met en péril sa situation professionnelle et financière, étant présente en France avec ses deux enfants et son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la circonstance que le non renouvellement de l'aide aux demandeurs d'asile placerait la requérante dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle est sans incidence, dès lors que son droit au séjour, et, par suite, son droit au travail, n'est lié qu'à l'instruction de sa demande d'asile ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 9h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 8 février 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile et refusé son maintien sur le territoire français au titre de l'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati.
Copie en sera adressé au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,