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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210764 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date17 août 2022
Numéro2210764
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à celui de solliciter la régularisation de sa situation administrative, qu'il peut faire l'objet d'un contrôle et être arrêté et que les délais de traitement de sa demande sont excessifs ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour travailler légalement, voyager et faire des investissements pour consolider son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la demande de l'intéressé est devenue sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 30 août 2022.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, M. B maintient ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné

M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 20 juillet 1989, a déposé une demande de titre de séjour le 13 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B, l'invitant à se rendre en préfecture le 30 août 2022. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à M. B en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 août 202Le juge des référés,

signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.