Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai et le 18 juin 2022, M. B A demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise avec mission habituelle en la matière, en déterminant plus précisément les travaux de remise en état du logement à exécuter.
Il soutient que :
- la compétence du juge administratif est acquise dès lors que l'indécence de son logement a été constatée et qu'il est maintenu dans une situation précaire anormalement longue en l'absence de travaux réalisés.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. A est locataire d'un appartement situé 22, rue de Charenton dans le 12eme arrondissement de Paris. Il fait valoir qu'il a transmis à la ville de Paris, au département de Paris et à son bailleur un signalement sur l'indécence de son logement, qu'il a sollicité en vain le rapport de visite effectué le 23 décembre 2021 et qu'une expertise est utile.
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont se prévaut à M. A ressort de la compétence du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, les insuffisances du logement étant connues, une nouvelle expertise constatant l'absence de visite des lieux du bailleur n'est pas utile, et il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal judiciaire de Paris.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210766/11-4