Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. D C, représenté par Me Cousin-Mikowski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 11 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions subis par M. C, résultant de l'absence de logement constitutif d'une carence fautive de l'Etat par le versement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de la période du 11 novembre 2017 au 27 janvier 2022.
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation ainsi que le jugement du tribunal administratif perdure, M. C continuant d'être dépourvu de logement. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 27 janvier 2022. Dans ces conditions, eu égard aux préjudices subis par l'intéressé résultant de l'absence de logement, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. C doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 200 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit à la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une provision de 200 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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