Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
M. B soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 27 mars 1983 est entré sur le territoire français le 22 décembre 2013 selon ses déclarations. La demande de M. B tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 novembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 avril 2015. La demande de réexamen présentée par M. B dans le cadre des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juin 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Si M. B fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées, en l'espèce des persécutions liées à la corruption endémique régnant dans son pays d'origine il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juillet 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.