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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210783 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 septembre 2022
Numéro2210783
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A E demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- il ne peut retourner sans crainte dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 :

- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;

- les observations de Me Damy, avocate désignée d'office représentant M. A E, absent, qui s'en rapporte aux écritures du requérant ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant bangladais né le 31 octobre 1971, a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2021, confirmée par une décision du la cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont M. A E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A E, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

4. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour obliger M. A E à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Ainsi, et dès lors que le requérant ne conteste pas que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le moyen tiré de ce que l'arrêté est dépourvu de base légale doit être écarté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

6. Si M. A E soutient qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait état d'aucun élément précis et ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, qui ont successivement rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

D. C La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.