Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. E C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car la mesure est disproportionnée car il est entré en France en 2020 pour y demander une protection internationale qui a été rejetée et s'apprêtait à demander le réexamen de celle-ci et est inconnu des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
6. En quatrième lieu, M. C qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire le 24 août 2021 à laquelle il n'a pas obtempéré, soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) car la mesure est disproportionnée. Il soutient à cet effet qu'il est entré en France en 2020 pour y demander une protection internationale qui a été rejetée et s'apprêtait à demander le réexamen de celle-ci et qu'il est inconnu des services de police. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté attaqué. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 11 mai 2022.
DECIDE
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
P. Maury
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8