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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210805 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 août 2022
Numéro2210805
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Il soutient être diabétique et avoir fui son pays où il avait été enrôlé de force dans une milice armée et où il a fait l'objet d'une condamnation par les autorités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 18 août 2022 à 10h.

Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1985, entré irrégulièrement en France, y a présenté une demande d'asile. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 8 juin 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 13 octobre 2020. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes le 20 juin 2022, implicitement acceptée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

2. En premier lieu, en soutenant avoir fui son pays où il serait menacé par la milice armée à laquelle il appartenait et par les autorités locales, M. C doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il n'apporte cependant à l'appui de ses allégation aucune pièce ni aucune précision suffisante quant à ces risques, alors qu'en outre l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Soudan. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, M. C peut également être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, qui dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

4. M. C, arrivé récemment sur le territoire français et n'y justifiant d'aucune attache, ne fait cependant valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. Par ailleurs, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. B

La greffière,

Signé

C. Phu

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.