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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210853 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 août 2022
Numéro2210853
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous, dans un délai de trois semaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité depuis une période anormalement longue, porte atteinte à ses droits élémentaires et révèle un cas de discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'elle lui permet de faire respecter ses droits ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 septembre 1967 à Al Fida Darb au Maroc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

5. Afin de justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, Mme B soutient qu'elle est maintenue dans une situation précaire par l'impossibilité de prendre rendez-vous. Toutefois, il résulte de l'instruction et des éléments produits par Mme B que celle-ci est en France depuis 2013. Cependant, elle ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'elle est en France depuis maintenant neuf ans selon ses écritures et ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour régulariser sa situation. Ainsi, elle ne produit que des captures d'écrans, dépourvues de toute valeur probante en raison de leur anonymat ne permettant pas d'établir la réalité d'une connexion internet personnelle, alors que la technologie actuelle permet de personnaliser lesdites captures d'écran, et un courriel en date du 9 février 2022, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au regard des années de présence alléguées. En outre, par une ordonnance

n° 2203706 du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de délivrance d'un rendez-vous en préfecture en raison du défaut d'urgence de sa situation, Mme B ne produit aucun élément établissement un changement de circonstances de droit ou de fait justifiant une nouvelle requête. Il en résulte que Mme B ne peut être considérée comme établissant le caractère urgent de sa situation et partant sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 2 août 2022.

Le juge des référés

Signé

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.