justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210854 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date28 septembre 2022
Numéro2210854
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, depuis le mois de mai 2022, d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, ce qui l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'elle peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de faire examiner sa demande de titre de séjour et que les modalités et dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture portent atteinte aux principes d'égalité et de continuité du service public ;

-la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la préfecture est tenue de lui remettre, à l'issue du dépôt de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce

rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme A produit des captures d'écran ainsi que des courrier et courriel faisant part de ses difficultés à la préfecture, qui justifient de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies prises en charge par le centre hospitalier Jean-Verdier à Bondy depuis le mois de mai 2021, ces seuls éléments ne constituent pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, alors qu'il résulte en outre de l'instruction qu'elle ne tente d'obtenir un rendez-vous que depuis la fin du mois de mai 2022. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne présente pas un caractère urgent.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.