justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210869 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 octobre 2022
Numéro2210869
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 1997 est entré sur le territoire français le 14 août 2020 selon ses déclarations. La demande de M. B tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 septembre 2021. La demande de réexamen présentée par M. B dans le cadre des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mars 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

3. D'autre part, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français visent sur ces points les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent, indiquent que M. B, est célibataire et sans enfant, n'apporte pas de preuves d'attaches intenses sur le territoire français et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Elles mentionnent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant.

5. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services de l'OFPRA lors du dépôt de sa demande d'asile ainsi que durant son recours devant la cour nationale du droit d'asile. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.

7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. B soutient être entré en France depuis 2020 et s'y maintenir depuis lors, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune attaches personnelles ou familiales en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dénué de telles attaches. Sous ce double rapport, le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale et au droit à l'éducation en édictant la mesure attaquée. Les moyens qui en sont tirés doivent donc être écartés.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. La décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent le préfet n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen qui en est tiré doit, par suite, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. A Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0