Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la commune de Montreuil
(Seine-Saint-Denis), représentée par Me Boulay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société Electricité de France (EDF) d'assurer une fourniture d'énergie, conforme aux prescriptions techniques, aux occupants de l'immeuble sis 28 rue Girard à Montreuil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la société EDF, représentée par Me Weisselberg, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la commune de Montreuil représentée par Me Boulay, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la commune de Montreuil a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montreuil et à la société Electricité de France.
Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.