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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210886 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date31 août 2022
Numéro2210886
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, née le 15 février 1988, a sollicité le 18 août 2021, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée 4 août 2017 et dont la validité expirait le 3 août 2021. Il expose qu'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 3 juillet 2022 lui a été délivré 4 janvier 2022 mais que celui-ci n'a pas été renouvelé en dépit de son déplacement aux services de la sous-préfecture d'Argenteuil le 8 juillet 2022. Dans le dernier état de ses écritures M. A demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. En premier lieu, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler en France et le risque qu'il ne puisse justifier de la régularité de son séjour en France, à l'occasion, par exemple, d'un contrôle d'identité, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. En second lieu, le préfet du Val-d'Oise a fait valoir dans son mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022 que ses services n'avaient pas été rendus destinataires des pièces dont ils avaient demandé la production à M. A dans un courrier du 4 août 2022. Dans ses dernières écritures, M. A indique toutefois qu'il leur a fait parvenir ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2022. Le préfet du Val-d'Oise, ne conteste pas avoir reçu ces documents ni ne soutient que des pièces font encore défaut pour délivrer à M. A le récépissé de demande de titre de séjour qui doit lui être obligatoirement délivré à la suite du dépôt de sa demande renouvellement de son titre de séjour. La demande formée devant le juge des référés par M. A dans la présente instance ne se heurte donc plus, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de convoquer M. A afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy, le 31 août 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22108862