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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210894 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 août 2022
Numéro2210894
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par

Me Gonzalez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public, la rupture de continuité de ce service et l'atteinte à sa dignité et à ses droits élémentaires ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se heurte à une impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous en préfecture, ce qui le soumet à des conditions d'attente dégradantes et indignes qui révèlent de surcroît une discrimination envers les ressortissants étrangers ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne dispose pas d'autres moyens de droit lui permettant de régulariser son séjour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guatémaltèque né le 18 janvier 1994, fait valoir qu'il ne parvient pas à se voir délivrer un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'accéder à cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, les mesures sollicitées par M. A B tendant à ce que soient pris toutes mesures utiles afin de faire cesser l'accès défectueux au service public d'accueil des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que par ordonnance n° 2200765 du

1er mars 2022, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de M. A B en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification. La nouvelle demande en ce sens de M. A B est donc dépourvue d'objet.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 août 202Le juge des référés,

signé

G. Barraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.