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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210898 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date17 août 2022
Numéro2210898
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2200765 rendue le 1er mars 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'injonction qui y est prononcée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance n° 2200765 rendue le 1er mars 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy n'a toujours pas été exécutée ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant en situation irrégulière, le refus du préfet de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et financière ;

- le refus du préfet d'exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir consacré par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par l'article 2 de son protocole additionnel n°4 ;

- la mesure sollicitée est utile.

Par une pièce, enregistrée le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que M. A B a été convoqué en préfecture le 17 août 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Vu :

- l'ordonnance n° 2200765 rendue le 1er mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 220765 du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A B une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, ce dernier, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A B, l'invitant à se rendre en préfecture le 17 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 17 août 2022.

Le juge des référés

signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2210898