Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2200764 rendue le 1er mars 2022, en l'assortissant d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n°220764 du 1er mars 2022 n'a toujours pas été exécutée.
Par une pièce, enregistrée le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que Mme B a été convoquée en préfecture le 23 août 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- l'ordonnance n°220764 rendue le 1er mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°220764 du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jour à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B, l'invitant à se rendre en préfecture le 23 août 2022 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2210900