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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210902 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 août 2022
Numéro2210902
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 août 2022, Mme A C, représentée par Me Sangue, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2209436 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2022 afin d'assortir l'injonction qu'il prévoit d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n°2209436 du 18 juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire mais seulement une pièce relative à la convocation de l'intéressée pour un rendez-vous le 23 août à 13h30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n°2209436 du 18 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 août 2022 à 13h30.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2209436 du 18 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, dans son article 1er, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Mme A C expose que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2209436, pour y ajouter une astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. S'il n'est pas contesté que, depuis la notification de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas encore muni Mme A C du récépissé qu'il lui était prescrit de remettre, il ressort des pièces transmises par ce dernier qu'il a convoqué Mme A C le 23 août 2022, pour le lui remettre. Dans ces circonstances il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine une d'une astreinte pour la délivrance du récépissé en cause. Dès lors il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22109022