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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210907 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juillet 2022
Numéro2210907
FormationSection 8 - Chambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'issue de ce délai ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- et les observations de Me Alaimo, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1989 et entrée en France le 21 février 2011 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des raisons de santé valable jusqu'au 18 novembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de cet article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a estimé que Mme A n'était pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis. Si la requérante établit toutefois, par les nombreuses pièces probantes qu'elle produit, résider en France depuis au moins le 13 mars 2012, cette circonstance est cependant sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le préfet de police n'a pas refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante, que cette dernière n'allègue pas avoir sollicitée, mais s'est borné à rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dont elle ne remplit d'ailleurs pas effectivement les conditions de délivrance ainsi qu'il sera précisé au point 7.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis émis le 23 mars 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

6. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 4 novembre 2021 confirmé par celui du 16 mai 2022 établi par un professeur du service néphrologie de l'hôpital Bichat, que Mme A souffre d'une " GEM " associée à des dépôts de " C1Q " et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Coaprovel et est suivie dans le service de néphrologie de l'hôpital Bichat. Toutefois, les seuls certificats médicaux produits indiquant qu'elle ne peut bénéficier de cette prise en charge médicale au Mali, sans autre précision ou justification, ne sont pas de nature à établir l'impossibilité dans laquelle elle serait de poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Par suite, et quand bien même Mme A s'est déjà vu accorder des titres de séjour pour des motifs de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 sont inopérants.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2011, qu'elle y est soignée et y travaille depuis le 3 août 2015, ayant d'abord exercé des activités d'agent de propreté et d'agent de service et occupant un emploi de vendeuse depuis le 1er septembre 2017, elle ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué sur le territoire alors que ses deux enfants, dont l'un est mineur, résident au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, en dépit de son activité professionnelle et de sa durée de présence, le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la possibilité pour Mme A de bénéficier au Mali des soins requis par son état de santé, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la circonstance qu'il n'ait pas fait état de la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

15. En quatrième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

16. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A ne peut prétendre à l'attribution du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir utilement se prévaloir de celles de l'article L. 435-1 du même code qui ne prévoient pas l'attribution de plein droit du titre de séjour qu'elles visent.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Béal, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

H. D

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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