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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210907 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2210907
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 13 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.

Il soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans crainte pour sa sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des

Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 21 décembre 1984 en Mauritanie, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 1er janvier 2020 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juin 2021 confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 janvier 2022. Sa première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 31 mars 2022. Par voie de conséquence, par un arrêté du 13 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'obliger l'intéressé à quitter le territoire, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En faisant valoir ses craintes en cas de retour en Mauritanie, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. M. A soutient qu'il ne peut retourner en Mauritanie sans risques pour sa sécurité, dès lors qu'il y a été condamné à mort pour apostasie du fait de sa désobéissance au " féodalisme mené par la population peulh ". Il n'assortit cependant ses allégations d'aucune précision, ni d'aucune pièce justificative susceptible d'établir les risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

T. CLa greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.