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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210922 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 août 2022
Numéro2210922
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Schwarz, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mis dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour ce qui le place dans une situation de grande précarité, ne pouvant librement circuler hors de France et travailler ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 février 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 décembre 2021, par le biais de la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiees.fr " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et son dossier a été accepté le 30 mai 2022. Dans ces conditions, la mesure sollicitée qui tend à ce qu'il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas d'utilité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 8 août 2022.

La juge des référés,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.