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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210980 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date9 septembre 2022
Numéro2210980
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 30 août 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer à M. A le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, M. A constate que sa demande est devenue sans objet et conclut à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 31 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit une copie écran de la vignette du visa délivré au requérant, le 2 septembre 2022, avant la date de rentrée scolaire de l'intéressé, et portant la mention étudiant. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction au besoin sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant au titre de l'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022 .

La juge des référés,

O. ROBERT NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,