Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août et le 7 septembre 2022, M. A F, représenté par Me Mileo demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de l'intéressé du fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;
- les observations Me Mileo, représentant M. F, qui soutient que le signataire de la décision attaquée n'a pas compétence pour prendre des décisions d'éloignement, que l'arrêté de délégation de signature ne comporte pas la signature du préfet, que la décision est insuffisamment motivée en fait, que le requérant produit de nombreuses preuves de sa volonté d'insertion et qu'il offre des garanties de représentation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A F, ressortissant marocain né le 5 octobre 1992 à Oujda (Maroc), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. F en demande l'annulation.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Selon l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. D'une part, en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. F qui motivent la mesure d'éloignement en énonçant qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a cinq ans et qu'il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, l'arrêté indique que la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ce dernier n'établissant pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Ainsi, alors même qu'elle n'exposerait pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. F se soustraie à son éloignement. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
4. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, pris au visa, notamment, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. F, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire . Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. B E, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté porte la mention " signé ", et la circonstance que la version électronique ne porte pas la signature manuscrite du préfet est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision ou des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. M. F se prévaut d'une présence en France de cinq ans, de son insertion professionnelle, de la présence régulière d'oncles et tantes, et des liens qu'il a tissés en France. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de son insertion professionnelle par la production de trois bulletins de salaires pour octobre 2021, novembre 2021 et mai 2022, ni de l'intensité de ses attaches privées et familiales, en dépit d'attestations de ses proches et de documents relatifs à la durée de sa présence en France, alors qu'il est célibataire, sans enfant, et entré en France après l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, ne peut être qu'écartée.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
11. Pour refuser à M. F un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire, ne peut être qu'écartée.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux motifs énoncés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. CLe greffier,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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