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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210991 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date24 août 2022
Numéro2210991
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre au requérant, durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de dépôt de ladite demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que :

- il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;

- le requérant tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives et sollicitations écrites adressées au préfet ;

- il se trouve dans une situation de précarité anormalement longue et préjudiciable dès lors qu'il est en situation irrégulière et court le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

La mesure sollicitée est utile dès lors que :

- le requérant est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et, en l'absence d'alternative à la prise de rendez-vous par internet, se retrouve ainsi privé de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :

- l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n°2209577 du 24 juin 2022 du juge des référés du Tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n°453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 12 avril 1988, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le juge des référés du Tribunal de céans a, par une ordonnance n°2209577 du 24 juin 2022, rejeté la demande de M. A par laquelle il demandait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous afin qu'il pût déposer une demande de titre de séjour. Ce rejet a été prononcé au motif que le requérant ne justifiait pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce dont il s'ensuivait que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne pouvait être regardée comme remplie.

4. M. A, dont la requête tend aux mêmes fins que celle ayant donné lieu à l'ordonnance visée au point 3, se borne à reprendre les mêmes circonstances tirées de ce qu'il est présent sur le territoire national depuis août 2016 et qu'il y travaille depuis près de quatre ans, et à exprimer ses craintes relatives à une éventuelle mesure d'éloignement dont il pourrait faire l'objet du fait de son maintien en situation irrégulière. En se contentant de verser au dossier des pièces établissant quelques nouvelles tentatives infructueuses d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A ne fait état d'aucun élément nouveau justifiant de circonstances particulières qui caractériseraient l'urgence. Il y a dès lors lieu de rejeter sa demande pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge des référés dans son ordonnance n°2209577 du 24 juin 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.