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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211000 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date2 septembre 2022
Numéro2211000
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.

Il soutient qu'il dispose d'attaches familiales et amicales en France alors qu'il est dépourvu d'attaches en Autriche.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, conformément aux articles L. 614-5 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Changou, avocate désignée d'office, pour M. E, qui reprend les conclusions de la requête et conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé, et soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute pour l'intéressé de s'être vu remettre une brochure d'information et d'avoir pu bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend, et qu'il méconnaît les dispositions de l'article 22 du même règlement,

- ainsi que les observations de l'intéressé, assisté de M. A, interprète en langue turque.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant turc né le 1er janvier 2000, a sollicité l'asile en France le 9 juin 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit vu délivrer par écrit l'information prévues par les dispositions précitées dans une langue qu'il comprend. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige, qui méconnaît les dispositions précitées, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le motif d'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

L. C La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2211000