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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211003 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 septembre 2022
Numéro2211003
FormationSection 8 - Chambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2022 et 31 mai 2022, M. F E A, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant du pays de renvoi ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.

M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant brésilien né le 19 septembre 1991 et entré en France le 15 janvier 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. E A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er mars 2022 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. E A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé en se référant notamment à l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 novembre 2021 dont il reprend les termes. Ainsi, cet arrêté permet à M. E A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'ait pas été le cas.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".

6. Pour refuser de délivrer à M. E A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier médical de l'intéressé au groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard, édité le 4 mai 2022, que l'intéressé souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'il a bénéficié d'un traitement médicamenteux à base de Delstrigo jusqu'au 2 mars 2022. Si M. E A soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement par Biktarvy dans son pays d'origine, ce médicament ne lui était pas prescrit à la date de l'arrêté mais ne l'a été qu'à compter du 2 mars 2022. En tout état de cause, les seuls éléments produits, consistant en des articles de presse d'ordre général datés du mois d'avril 2022 sur les difficultés d'approvisionnement en matière de médicaments au Brésil, un certificat médical établi le 3 mai 2022 par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, mentionnant que la prise en charge médicale de l'intéressé " ne peut se faire, de manière optimale, dans son pays d'origine ", sans autre précision, et des échanges de courriels en portugais non traduits ne sont pas de nature à établir l'impossibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, M. E A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. E A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis janvier 2020 et qu'il y a noué des liens personnels et professionnels, dès lors que sa tante y réside, qu'il vit chez son compagnon avec lequel il souhaite conclure un pacte civil de solidarité, et qu'il est employé depuis le 3 mai 2022 comme employé familial après avoir occupé divers emplois à compter du mois de mars 2021. Toutefois, il n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté, il n'y a travaillé que quelques mois et il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de sa relation amoureuse alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte en fait de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E A avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire française, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'ait pas été le cas.

13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de police, en obligeant M. E A à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En sixième lieu, si l'obligation de quitter le territoire français porte préjudice à la situation professionnelle de M. E A, et a pour effet de rompre le suivi médical dont il fait l'objet en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

16. En septième lieu, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

19. En deuxième lieu, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

20. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne a` la vie est protégé´ par la loi. La mort ne peut e^tre infligée a` quiconque intentionnellement () ".

21. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier du traitement approprié à sa pathologie au Brésil, il n'apporte pas d'éléments, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Matalon, premier conseiller ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. D

L'assesseur le plus ancien,

D. MatalonLa greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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