Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n° 2113632 du 17 février 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date pour un rendez-vous à intervenir sous quinze jours afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'injonction de communication d'une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines, prononcée par l'ordonnance du 17 février 2022 n'a pas été exécutée, dès lors que ce n'est que le 10 juin 2022 que le préfet a transmis à l'intéressé une date de convocation pour un rendez-vous le 9 mars 2023 ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. En l'espèce, M. B demande au juge des référés d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 17 février 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que par courrier du 10 juin 2022, antérieur à la date d'introduction de la présente requête, M. B a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 9 mars 2023 à 9h30 afin d'y faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, le requérant ayant obtenu une date de convocation, l'ordonnance précitée du 17 février 2022 doit être regardée comme exécutée sur ce point, la circonstance que ce rendez-vous serait trop éloigné selon le requérant ne constituant pas en soi un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sa présente demande est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.