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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211044 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 octobre 2022
Numéro2211044
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 9 aout 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 2 aout 2022 par M. A et enregistrée le 9 aout 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 aout et 13 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Boitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur des décisions contestées est incompétent ;

- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Boitel, pour M. A, présent, assisté par M. B, interprète en turc, qui soutient que le préfet ne pouvait prendre une décision d'éloignement à l'égard du requérant dès lors que ce dernier a manifesté son intention de déposer une demande d'asile en France et a d'ailleurs reçu une attestation de demande d'asile le 26 juillet 2022 ;

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant turc né le 8 aout 1991 en Turquie, déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant

demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre

sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la

détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du

Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection

internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un

apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".

Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande

d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les

conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée

de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de

cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas

mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d

du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile

à la frontière ou en rétention ". L'article L. 541-1 de ce code dispose : " Le demandeur d'asile

dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa

demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit

de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas

échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".

3. D'autre part, autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ".

4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité

administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le

prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile

devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement

présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.

5. En l'espèce, s'il est constant que M. A n'a pas formellement demandé l'asile politique lors de son arrivée en France ni dans les jours ayant précédé son interpellation, il résulte des termes même de son audition par les services de police que M. A a déclaré qu'il était de nationalité turque et qu'il souhaitait " rester en France pour faire une demande d'asile ". Si M. A a reconnu qu'il n'avait pas, jusque-là, déposé de demande d'asile, il a précisé, concernant un éventuel retour en Turquie : " Je suis menacé en Turquie, c'est pour cela que j'ai fui ". Il ressort ainsi des déclarations de l'intéressé devant les services de police lors de son interpellation que M. A a clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France. Par suite, le préfet ne pouvait pas faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions, précitées aux points 2 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution dès-lors que M. A a déjà été mis en possession d'une attestation de demande d'asile délivrée par le préfet des Hauts de Seine le 26 juillet 2022.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, a Me Boitel et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le président,

signé

J-P. C

Le greffier,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.