justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2211059 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 juillet 2022
Numéro2211059
Formation3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. E A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Da Costa, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant pakistanais, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes des deux premiers alinéas l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ".

3. Pas une décision du 10 juin 2022, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

5. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. D B, chef du 12e bureau. En application de l'article 17 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publiée, le 12ème bureau est notamment chargé de la rédaction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, M. B a reçu délégation pour signer au nom du préfet de police ces mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. En l'espèce, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A fait valoir qu'il souffre de séquelles physiques et psychologiques en raison de violences subies dans son pays d'origine. Toutefois, le certificat médical en date du 7 octobre 2021 est peu circonstancié. Il ne ressort pas non plus du certificat médical du 13 mai 2022, qui fait état d'anciennes cicatrices et indique que l'intéressé souffre de cervicalgies et lombalgies, que l'éloignement de M. A serait incompatible avec son état de santé. Par ailleurs, l'intéressé réside en France depuis peu et ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles particulières. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application du premier alinéa de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ".

10. M. A se borne à invoquer la situation sécuritaire du pays, liée à la présence de talibans, sans faire état d'éléments permettant de caractériser un risque personnel de traitements contraires aux stipulations citées au point 8. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 30 juillet 2021 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 31 janvier 2022 notifiée le 12 février 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2022.

Sur les frais liés au litige :

12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

E. C

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.