Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations orales ou écrites, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante guinéenne née le 12 juillet 1966 à Telimele (Guinée) et entrée en France le 6 mai 2014 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D F, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux attributions de ce bureau au nombre desquelles figurent les décisions relatives à la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police mentionne que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée et voyager sans risque vers ce pays. L'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où, si elle est mariée, son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, elle est sans charge de famille en France, et elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses quatre enfants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de Mme C épouse A, le préfet de police a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 octobre 2021, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police, Mme C épouse A, qui indique souffrir d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle déséquilibrée et d'une insuffisance mitrale, soutient suivre un traitement indisponible dans son pays d'origine. Elle se borne toutefois à évoquer une étude générale relative aux carences de la prise en charge des personnes souffrant d'hypertension artérielle en Guinée. Par suite, les éléments qu'elle produit sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement pour ses pathologies serait indisponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme C épouse A soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de son insertion professionnelle, et de la présence sur le territoire français de son époux, atteint de la maladie de Parkinson, d'hypertension artérielle et d'une hépatite B. Elle produit des bulletins de salaire pour un emploi d'agent de service auprès des sociétés JRC APR - Maisons Alfort et SN Perfect Européenne de Nettoyage pour la période de janvier 2021 à mars 2022. Les documents qu'elle produit sont toutefois insuffisants pour établir l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que l'intéressée est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident ses quatre enfants. Par suite, le préfet de police n'a pas, en prononçant le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à solliciter l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision refusant à Mme C épouse A le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. Il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ", ne saurait être utilement invoqué par Mme C épouse A à l'encontre de la décision attaquée.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel devra être éloigné l'étranger. En tout état de cause, si Mme C épouse A soutient que l'obligation de quitter le territoire français lui fait courir le risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, elle n'en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Seguin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
G. E
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-