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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211109 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 juillet 2022
Numéro2211109
Formation3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai, le 5 juin et le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Goudjil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 19 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'interdiction de retour sur le territoire français du 16 mai 2022 est une mesure accessoire à l'obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2021 qui est devenue définitive, aucune autre obligation de quitter le territoire français n'a été prononcée à l'encontre de M. C par conséquent l'ensemble des moyens dirigés contre une obligation de quitter le territoire français sont irrecevables car dirigés contre une décision inexistante ;

- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Goudjil, représentant M. C, qui maintient les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et qui indique renoncer aux conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 10 juin 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Ainsi que le relève le préfet de police en défense, aucune obligation de quitter le territoire français sans délai n'a été prise à l'encontre de M. C le 17 mai 2022. M. C ne peut donc utilement invoquer des moyens contre une décision inexistante. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C fait suite à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordée dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2021, laquelle est devenue définitive, faute d'avoir été contestée. Par suite, M. C ne peut en tout état de cause plus invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

4. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière au 8e bureau. En application de l'article 16 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publiée, le 8ème bureau est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à l'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, Mme B a reçu délégation pour signer au nom du préfet de police ces mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris en considération l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'insuffisance de motivation.

6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2018, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France. Dans ces circonstances, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, et au surplus, il ne fait état d'aucun élément corroborant ses allégations selon lesquelles il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La magistrate désignée,

E. E

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.