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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211153 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 septembre 2022
Numéro2211153
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2209764 du 21 juillet 2022 ;

2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2209764 du 21 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que les ordonnances n° 2207638 du 10 juin 2022 et n° 2209764 du 21 juillet 2022 n'ont toujours pas été exécutées.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. A une convocation à se rendre en préfecture le 15 novembre 2022 à 10 heures 15.

Vu :

- l'ordonnance n° 2207638 rendue le 10 juin 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 2209764 rendue le 21 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2207638 du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été exécutée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2209764 du 21 juillet 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours et a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2209764 du 21 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il demande également au juge des référés de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 juillet 2022.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 15 novembre 2022 à 10 heures 15 afin de procéder à l'enregistrement d'une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ".

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 21 juillet 2022.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211153