Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 8 mai 2022 par laquelle l'Ambassade de France au Bangladesh a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'Ambassade de France au Bangladesh de lui délivrer le visa de court séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique en date du 2 septembre 2022, il a donné instruction au poste consulaire de Dacca (Bangladesh) de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que, par une note diplomatique en date du 2 septembre 2022, qu'il produit à l'instance, il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dacca de délivrer à Mme A le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de cinq cent euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de cinq cent euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,