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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211189 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 juillet 2022
Numéro2211189
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- la requête n° 2211345, enregistrée le 12 juillet 2022, aux fins d'annulation de la décision précitée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Simonnot, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 11 octobre 2021 contre la décision révélée lors d'un contrôle de la gendarmerie le 28 mai 2021 par laquelle a été invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et de cette dernière décision elle même

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision ministérielle litigieuse et de la décision d'invalidation de son permis de conduire, M. A se borne à soutenir qu'il ne peut plus conduire sans risque de faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction au code de la route. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a été informé de la décision d'annulation de son permis de conduire pour solde de point nul au plus tard le 28 mai 2021 et que la requête en référé suspension contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'a été enregistrée que le 12 juillet 2022, sans que le requérant n'apporte de justification quant à l'écoulement d'un tel délai d'une telle longueur. En outre, et en tout état de cause, si M. A allègue avoir besoin de se déplacer " au quotidien ", il n'établit pas ce besoin non plus que ces prétendus déplacements ne pourraient être effectués que par la conduite d'un véhicule nécessitant la disposition du permis de conduire qui a été invalidé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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