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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211233 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 juillet 2022
Numéro2211233
Formation3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai et le 21 juin 2022, M. C D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de verser cette somme au requérant.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a été notifiée et que, par conséquent, il conserve le droit de se maintenir sur le territoire français ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève relative au statut de réfugié ont été méconnues.

Le 30 mai 2022, la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Mileo, représentant M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D, ressortissant malien né le 10 novembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 20222022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.

Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

4. M. D soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations, que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, l'ordonnance du 8 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée. Dans ces conditions, il conservait, en application de l'article L. 542-1 précité, le droit de se maintenir sur le territoire français. Il suit de là qu'il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ni d'ordonner la communication des documents sur lesquels le préfet s'est fondé, que M. A est fondé à demander de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise à son encontre doivent également être annulées. Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Me Mileo, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mileo, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Mileo.

Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La magistrate désignée,

E. B

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.