Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2201485 rendue le 24 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette affaire.
Il fait valoir que M. A a été convoqué à se présenter devant ses services le 20 septembre 2022 à 09h15.
Vu :
-l'ordonnance n° 2201485 rendue le 24 mars 2022 par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2201485 du 24 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A, l'invitant à se rendre en préfecture le 20 septembre 2022 à 09h15. Dès lors, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211241