Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 6 septembre2022 M. A C, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé d'enregistrer la demande de visa pour ses enfants dans un délai raisonnable ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer ses enfants par l'autorité consulaire française à Nairobi afin d'enregistrer leurs demandes de visa ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du délai et de sa situation alors que l'historique de ses échanges avec le consulat démontre que malgré un respect des consignes, il n'a pas pu obtenir de rendez-vous ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2004 dès lors qu'elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni son nom, prénom et sa qualité ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que depuis plus de neuf mois, il tente d'obtenir un rendez-vous et qu'il ne peut se rendre à l'ambassade sans convocation alors qu'il justifie avoir fait preuve de diligence en mettant en œuvre toutes les démarches envisageables ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* il prend note du rendez-vous qui est proposé à ses enfants pour le dépôt de leurs demandes de visas mais assure qu'il n'a fait que respecter les prescriptions indiquées sur le site internet de l'ambassade ;
* il ne s'oppose pas un non-lieu à statuer mais maintient sa demande au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 6 et 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a proposé un rendez-vous à M. C le 12 septembre 2022 à 9h40 et que la prise de rendez-vous se fait sur internet et non par courriel.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2022, M. A C déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2211261, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 10 heures :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- les observations de Me Le Roy, avocate de M. C, qui fait part de l'incertitude entourant la réalité du rendez-vous accordé aux enfants de ce dernier, rendez-vous qui est supposé se dérouler concomitamment à l'audience ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été différée au 12 septembre 2022 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 13 octobre 1967, ayant obtenu la qualité de réfugié depuis le 20 avril 2021, a sollicité dès le 9 décembre 2021 une demande de visa au titre de la réunification familiale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé d'enregistrer la demande de visa pour ses enfants dans un délai raisonnable.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, les enfants de M. C ont été convoqués pour enregistrer leurs demandes de visas. Par suite, les conclusions de ce dernier à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy d'une somme de 500 (cinq cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La juge des référés,
M. B
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,