Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Il soutient qu'un retour en Espagne risquerait de lui faire revivre les conditions difficiles de son arrivée sur le sol européen.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 1978, a sollicité l'asile en France le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à indiquer se trouver bien sur le territoire français et à alléguer que son retour en Espagne risquerait de lui faire revivre les conditions difficiles de sa traversée de la Méditerranée, M. D ne présente aucun moyen au soutien de sa requête. Invité à l'audience à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, l'intéressé n'a présenté aucun moyen lors de l'audience. Par suite, la requête, qui est irrecevable, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
L. B La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211253