Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 et 26 mai 2022 et le 5 juin 2022, Mme G A, représentée par Me Goudjil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Goudjil, représentant Mme D A, également présente à l'audience et assistée d'un interprète en anglais ; elle maintient les conclusions à fin d'annulation et les moyens mais déclare en revanche renoncer aux conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D A, ressortissante nigériane née le 5 septembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En application de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
5. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière au 8e bureau. En application de l'article 16 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publiée, le 8ème bureau est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à l'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, Mme B a reçu délégation pour signer au nom du préfet de police ces mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. En l'espèce, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, s'agissant plus particulièrement de la mesure portant interdiction de retour, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris en considération l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D A. Par suite, ce moyen peut être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D A a été interpellée le 17 mai 2022 et placée en retenue. Il ressort également du procès-verbal de son audition par les forces de l'ordre qu'elle a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et administrative en France. A cette occasion, elle a reconnu le caractère irrégulier de son séjour en France et a été informée de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ou le droit d'être entendu auraient été méconnus.
9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme D A soutient qu'elle réside habituellement en France depuis la fin du mois de novembre 2016. Pour autant, elle ne justifie d'aucune intégration particulière. Il ressort notamment des pièces du dossier qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en 2018, elle n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, elle est célibataire et sans charge de famille en France. Elle indique être suivie depuis 2021 par une association qui vient en aide aux personnes prostituées. Néanmoins, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser, compte tenu de l'ensemble de sa situation, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, et pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme D A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision le 26 juin 2018. Mme D A ne fait état d'aucun élément probant qui caractériserait le fait qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen peut dès lors être écarté.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation, ni qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, à supposer que Mme D A ait entendu soulever, dans sa requête initiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, elle n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle n'a pas d'enfant à charge.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. F
Le greffier,
Y. FADELLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.