justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211282 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 août 2022
Numéro2211282
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme E C, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le refus en litige l'expose au risque de perdre le bénéfice de son admission en résidence sociale ;

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur de fait relative au nombre de ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense

Vu :

- la requête, enregistrée sous le n° 2211283, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 1er août 2022 à 11 heures, en présence de Mme Le Chartier, greffière :

- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;

- et les observations de Me Bonnin, représentant Mme C, qui reprend ses écritures.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 24 avril 1985, est irrégulièrement entrée en France le 22 avril 2015 et déclare y résider habituellement depuis lors. Elle a été munie, en sa qualité de mère d'un enfant français, d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 6 août 2019. Le 27 août 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce refus.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour est subordonnée à ce que l'auteur de la reconnaissance, lorsqu'il n'est pas le postulant au séjour, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

3. Mme C est la mère de la jeune B, née le 7 avril 2017, qui a la nationalité française du fait de sa reconnaissance par M. D A, ressortissant français. Mme C, qui indique elle-même dans sa requête que le père de la jeune B ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de celle-ci, n'apporte, en dehors de la scolarisation de ses enfants, aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français. Elle ne démontre aucune insertion socio-professionnelle. Ainsi, et alors même que le motif de l'arrêté, tiré de la fraude, serait erroné, les moyens soulevés n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 1er août 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.