Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2211293/3-5 en date du 31 mai 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de Mme B, le préfet de police a convoqué cette dernière le 27 mai 2022 au centre d'accueil " Ukrainiens " de la préfecture de police pour le 30 mai à 9 heures. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
La présidente de section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211294