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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211300 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date2 septembre 2022
Numéro2211300
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de titre de séjour la place dans une situation irrégulière sur le territoire français, l'empêche de voyager ainsi que de travailler ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à l'obtention d'un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressée est titulaire d'une carte de résident et réside depuis quarante ans sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français en 1982. Le 5 février 2011 elle est titulaire d'un certificat de résidence dont la validité expire le 4 février 2021. Afin de renouveler ce titre de séjour, elle a déposé le 21 novembre 2020 sur la plateforme dématérialisée " Démarches Simplifiées " une demande de renouvellement de sa carte de résident. Cette demande est classée sans suite le 6 août 2021 au motif de l'incomplétude du dossier. Une deuxième demande de renouvellement a été déposée le 18 novembre 2021 qui est également classée sans suite. Suite à une troisième demande de renouvellement déposée le 3 avril 2022, l'intéressée a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 29 avril 2022. Mme A soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de cette convocation et qu'à ce jour aucun second rendez-vous lui a été proposé par les services préfectoraux. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Mme A se prévaut, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction que la troisième demande de la requérante, effectuée le 3 avril 2022, a été instruite par les services de la préfecture et qu'elle a obtenu un premier rendez-vous le 29 avril 2022. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas pu honorer ce rendez-vous elle ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucune justification ou explication convaincante quant aux motifs l'ayant conduit à ne pas se présenter à ce premier rendez-vous. En outre, elle ne justifie pas avoir téléchargé l'attestation de prolongation de ses droits comme le message de la préfecture du 22 avril 2022 l'y invitait. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant, par son comportement, contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par conséquent, et en l'état de l'instruction, Mme A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative nécessitant d'une mesure d'injonction en urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.