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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211315 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juin 2022
Numéro2211315
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 12 mai 2022, présentée par M. D B. Par cette requête et un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. B, représenté par Me Plegat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il remplissait les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et le préfet aurait dû soumettre sa demande de régularisation à la DREETS en violation des les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Plegat représentant M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C E, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesure d'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui d'un recours dirigé comme en l'espèce, contre une mesure d'obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et que le préfet aurait dû soumettre sa demande de régularisation à la DREETS en violation de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il vit en France depuis 4 ans et y a travaillé. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret de nature à établir ces allégations. Par suite, ce moyen sera écarté en ses deux branches.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être également rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8