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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211361 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date16 septembre 2022
Numéro2211361
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 2211361 rendue par le juge des référés le 16 septembre 2022.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ".

2. L'ordonnance n° 2211361 du 16 septembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'au point 8 de ses motifs et à l'article 3 de son dispositif, elle désigne M. A comme étant le bénéficiaire de la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 septembre 2022. La raison commande de corriger cette erreur dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance, en désignant Me Largy comme bénéficiaire de cette somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La mention " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. " figurant au point 8 de l'ordonnance susvisée est remplacée par : " M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Largy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ".

Article 2 : La mention " L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " figurant à l'article 3 de l'ordonnance susvisée est remplacée par : " L'Etat versera à Me Largy une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ".

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marine Largy.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.

Le président,

B. ISELIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,