Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté D Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'annuler le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me de Seze, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que le rejet de sa demande d'asile n'était pas définitif à la date à laquelle a été prise la décision contestée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
D un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté D la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me de Seze, représentant de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien né le 11 décembre 1990 et entré en France le 28 septembre 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée D une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2021. D un arrêté du 17 mai 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au motif que le requérant n'aurait pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai imparti D les textes, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné à l'issu de ce délai. D la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué D ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. M. B fait valoir qu'il a exercé un recours contre la décision de rejet à l'encontre de sa demande d'asile prise D le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2021, ce qu'atteste la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA, et qu'à la date de la décision attaquée, le 17 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas rendu sa décision. Le préfet de police a produit un extrait de l'application " Telemofpra ", qui ne comporte aucune date de lecture de la décision ou de notification de l'ordonnance de la Cour, mais seulement de celle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cet égard, l'extrait " Telemofpra " fait apparaître, en sus des mentions " date de la décision : 30/12/2021 ", " nature de la décision : demande irrecevable ", " date de la notification : 08/02/2022 ", la mention " pli revenu : oui ". Eu égard à la contestation de M. B et aux informations contradictoires figurant sur ce relevé, ce document ne permet pas d'établir la régularité de la notification de la décision du 30 décembre 2021. En outre, le courrier envoyé D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022 mentionne un " dysfonctionnement de [la] domiciliation postale [du requérant] ou des services postaux " lors de la précédente notification, et affirme " [procéder] à une nouvelle notification ". D conséquent, le 17 mai 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, le délai durant lequel le requérant pouvait exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile courait encore, et il disposait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français. D suite, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, D voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 17 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Seze une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me de Seze.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le Président,
J-C. CLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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