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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211370 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date31 août 2022
Numéro2211370
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 18 août 2022, Mme E et M. D demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant A E ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine de leur accorder l'autorisation de plein droit d'instruction en famille au bénéfice de leur enfant A E pour les années scolaires2022-2023 et 2023-2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine de leur accorder l'autorisation pour motifs limités d'instruction en famille légalement due au bénéfice de leur enfant A E pour l'année scolaire 2022-2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2022, Mme E et M. D déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Mme E et M. D ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2211370 de Mme E et M. D.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 août 2022.

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22113702