Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 18 août 2022, Mme E et M. D demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant A E ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine de leur accorder l'autorisation de plein droit d'instruction en famille au bénéfice de leur enfant A E pour les années scolaires2022-2023 et 2023-2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine de leur accorder l'autorisation pour motifs limités d'instruction en famille légalement due au bénéfice de leur enfant A E pour l'année scolaire 2022-2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2022, Mme E et M. D déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Mme E et M. D ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2211370 de Mme E et M. D.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 août 2022.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22113702