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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211388 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 octobre 2022
Numéro2211388
Formation6ème Chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimé lié par les décisions des autorités de l'asile ;

- il n'a pas été admis ni à produire des éléments susceptibles de justifier

ses craintes actuelles en cas de retour dans son pays d'origine, ni à faire valoir une

demande de délivrance de titre de séjour sur d'autres fondements que la demande d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1974, déclare être entré en France pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la première demande d'asile de M. A par une décision du 26 février 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 août 2019 et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 7 mars 2022, notifiée le 24 mars 2022. Il précise que l'intéressé a déclaré être de nationalité mauritanienne, qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A.

6. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

7. Il appartenait à M. A, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, la circonstance que M. A n'aurait n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Au demeurant, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations ou éléments nouveaux avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M.A. Le moyen doit donc être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ".

10. La circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas délivré au requérant l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'inviter, le cas échéant, à présenter une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée, dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. En outre, le requérant n'allègue, ni, a fortiori, n'établit qu'il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Le requérant soutient qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants en Mauritanie et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait à nouveau exposé à de tels traitements en raison de son activisme politique en France au sein de l'association de lutte contre l'esclavage ARMEPES. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2019 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 août 2019, de même que sa demande de réexamen, le requérant ne produit aucune pièce ni aucun élément à l'appui de ses allégations et ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Mauritanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette dernière décision, doivent être écartés.

13. En septième lieu, le requérant, né le 31 décembre 1974, ne précise pas la date de son entrée en France et n'établit pas sa présence en France avant l'année 2018, date du dépôt de sa demande d'asile. Il ne fait état d'aucune charge de famille sur le territoire français et n'établit pas qu'il ne dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne justifie pas qu'il serait exposé des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 21 juin 2022, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

N. B La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.